Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties / Sous-section 1 : Les personnes habilitées
Article R57-23 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 06-82.599, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-8 et R. 57-23 à R. 57-30 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […]
Lire la suite…- Vol·
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