Article R57-25 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R622-13 (V), Article R. 622-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).