Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties / Sous-section 1 : Les personnes habilitées
Article R57-25 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/2004
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.