Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties / Sous-section 1 : Les personnes habilitées
Article R57-26 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/2004
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
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