Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties / Sous-section 2 : Les agents des personnes habilitées
Article R57-28 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.