Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties / Sous-section 2 : Les agents des personnes habilitées
Article R57-30 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 06-82.599, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-8 et R. 57-23 à R. 57-30 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […]
Lire la suite…- Vol·
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