Article R57-30 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version20/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R622-18 (V), Article R. 622-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 06-82.599, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-8 et R. 57-23 à R. 57-30 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […]

 Lire la suite…
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