Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
Article R57-31 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Commentaires • 2
Le placement sous surveillance électronique est prévu par les articles 138, 723-7 à 723-15, 723-28, R. 18-2, R. 57-31 à R. 57-35 du code de procédure pénale et 132-26-1 à 132-26-3 du code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] au préalable, envisagé et, le cas échéant, proposé à Thierry X… un placement sous surveillance électronique dans les termes des articles 725-8 et suivants, R. 57-31 et suivants du code de procédure pénale, qui constitue une mesure alternative au maintien en détention et un placement sous contrôle judiciaire renforcé ; qu'en se bornant à déclarer insuffisantes, en la cause, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-86.800, Inédit
[…] au préalable, envisagé et, le cas échéant, proposé à Yannick X… un placement sous surveillance électronique dans les termes des articles 725-8 et suivants, R. 57-31 et suivants du code de procédure pénale, qui constitue une mesure alternative au maintien en détention et un placement sous contrôle judiciaire renforcé ; qu'en se bornant à déclarer insuffisantes, en la cause, […]
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Le placement sous surveillance électronique (PSE) est un aménagement de peine prévu par les articles 723-7 à 723-15, R 57-31 à R 57-35 du code de procédure pénale et 132-26-1 à 132-26-3 du code pénal. Il consiste à imposer à une personne condamnée, en lieu et place d'une période d'incarcération, une assignation en un lieu dont elle ne peut s'absenter qu'à des horaires déterminés par un magistrat.
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