Article R57-31 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

La personne mise en examen qui a été placée sous contrôle judiciaire emportant l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence peut, à tout stade de la procédure, être placée pour l'exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Commentaires2


M. Yann Galut · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

Le placement sous surveillance électronique (PSE) est un aménagement de peine prévu par les articles 723-7 à 723-15, R 57-31 à R 57-35 du code de procédure pénale et 132-26-1 à 132-26-3 du code pénal. Il consiste à imposer à une personne condamnée, en lieu et place d'une période d'incarcération, une assignation en un lieu dont elle ne peut s'absenter qu'à des horaires déterminés par un magistrat.

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Le placement sous surveillance électronique est prévu par les articles 138, 723-7 à 723-15, 723-28, R. 18-2, R. 57-31 à R. 57-35 du code de procédure pénale et 132-26-1 à 132-26-3 du code pénal. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-86.859, Inédit
Rejet

[…] au préalable, envisagé et, le cas échéant, proposé à Thierry X… un placement sous surveillance électronique dans les termes des articles 725-8 et suivants, R. 57-31 et suivants du code de procédure pénale, qui constitue une mesure alternative au maintien en détention et un placement sous contrôle judiciaire renforcé ; qu'en se bornant à déclarer insuffisantes, en la cause, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-86.800, Inédit
Rejet

[…] au préalable, envisagé et, le cas échéant, proposé à Yannick X… un placement sous surveillance électronique dans les termes des articles 725-8 et suivants, R. 57-31 et suivants du code de procédure pénale, qui constitue une mesure alternative au maintien en détention et un placement sous contrôle judiciaire renforcé ; qu'en se bornant à déclarer insuffisantes, en la cause, […]

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  • Procédure pénale·
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