Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III bis: Du placement à l'extérieur
Article R57-32 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4
L'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré au regard :
1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
3° De sa capacité financière.
Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.