Article R57-32 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2004
>
Version01/04/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R424-16 (V), Article R. 424-16 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4

L'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré au regard :
1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
3° De sa capacité financière.
Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).