Article R57-33 du Code de procédure pénale

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Version20/03/2004
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Version01/04/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 424-17 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 19 mars 2009

[…] ° dit qu'en application de l'article R57-33 du code de procédure pénale, la durée du placement sous surveillance électronique sera de quatre mois ; […] Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.

 Lire la suite…
  • Résine·
  • Sac·
  • Contrôle judiciaire·
  • Stupéfiant·
  • Drogue·
  • Trafic·
  • Plastique·
  • Domicile·
  • Garde à vue·
  • Électronique

2Cour d'appel de Rouen, 19 mars 2009

[…] ° dit qu'en application de l'article R57-33 du code de procédure pénale, la durée du placement sous surveillance électronique sera de quatre mois ; […] Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.

 Lire la suite…
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  • Garde à vue·
  • Électronique
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