Article R61-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version09/07/1999
>
Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance prévu par le décret n° 83-459 du 8 juin 1983 qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, 26 décembre 2007, n° 07/00761
Confirmation

[…] En l'absence d'éléments nouveaux et au vu de l'article R.61-2 du code de procédure pénale qui permet en tout état de cause au juge de l'application des peines de mettre fin à l'emprisonnement du condamné en temps voulu et par ordonnance motivée s'il lui apparaît que l'intéressé a évolué et est en mesure de respecter ses obligations, ce qui n'est pas démontré à ce jour, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Injonction·
  • Obligation·
  • Vol·
  • Jeune·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Formation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-85.443, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 747-3, 764 et R. 61-2 du Code de procédure pénale, 43-3-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • Délai imparti pour l'accomplir·
  • Travail d'intérêt général·
  • Point de départ·
  • Peine·
  • Délai·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Exécution·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Rouen, 7 novembre 2007, n° 07/00761
Irrecevabilité

[…] Il convient de rappeler que les dispositions des articles 763-5 et 712-6 du code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité de solliciter une mise en liberté comme en matière de détention provisoire, l'intéressé ayant la qualité de personne définitivement condamnée, que la décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision, que l'appel n'a pas d'effet suspensif et que seul le juge de l'application des peines dispose de la possibilité de mettre fin à l'emprisonnement du condamné par ordonnance motivée en application de l'article R.61-2 du code de procédure pénale s'il lui apparaît que l'intéressé a évolué et est en mesure de respecter ses obligations.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Application·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public·
  • Obligation·
  • Chambre du conseil·
  • Liberté·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).