Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Le travail d'intérêt général / Chapitre Ier : Modalités d'habilitation des associations et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général / Section 1 : Des modalités d'habilitation des associations
Article R61-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
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[…] En l'absence d'éléments nouveaux et au vu de l'article R.61-2 du code de procédure pénale qui permet en tout état de cause au juge de l'application des peines de mettre fin à l'emprisonnement du condamné en temps voulu et par ordonnance motivée s'il lui apparaît que l'intéressé a évolué et est en mesure de respecter ses obligations, ce qui n'est pas démontré à ce jour, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 747-3, 764 et R. 61-2 du Code de procédure pénale, 43-3-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 7 novembre 2007, n° 07/00761
[…] Il convient de rappeler que les dispositions des articles 763-5 et 712-6 du code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité de solliciter une mise en liberté comme en matière de détention provisoire, l'intéressé ayant la qualité de personne définitivement condamnée, que la décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision, que l'appel n'a pas d'effet suspensif et que seul le juge de l'application des peines dispose de la possibilité de mettre fin à l'emprisonnement du condamné par ordonnance motivée en application de l'article R.61-2 du code de procédure pénale s'il lui apparaît que l'intéressé a évolué et est en mesure de respecter ses obligations.
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