Article R61-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 61-1. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires3


Dalloz · 12 janvier 2012

M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

R. 61-4 CPP). […] Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. R. 3711-4 CSP). […] La violation des obligations entraîne le retrait des réductions de peine dont avait bénéficié le condamné et sa réincarcération. n troisième lieu, […]

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