Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Du suivi socio-judiciaire / Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté
Article R61-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version09/07/1999
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Version03/08/2007
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Version24/03/2020
Entrée en vigueur le 9 juillet 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.
Commentaires • 2
www.cabinetaci.com · 23 mars 2018
informée des droits mentionnés à l'article 61 – 1 du Code de procédure pénale ». […] d'ivresse manifeste sur la voie publique […] l'article r.610-5 du code pénal
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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