Article R61-8 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
8 textes citent l'article

Commentaires4


M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 30 avril 2019

Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 730-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. […] à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (CPP). […] Par ailleurs, si la CPMS est notamment composée d'un représentant d'une association d'aide aux victimes en application de l'article R. 61-8 du CPP, […]

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Eurojuris France · 2 octobre 2012

de Procédure Pénale). […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090323" target="_blank">Code de Procédure Pénale posent les principes qui gouvernent la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté.En application de ces dispositions, […] que le crime ait été commis avec certaines circonstances aggravantes (Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale).Lase traduit […] et qu'il n'existe aucun autre dispositif de prévention susceptible de prévenir la récidive des crimes visés à l'Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale. […] R 61-8 du Code de Procédure Pénal) un an avant sa libération afin d'évaluer sa dangerosité.La décision de placement en rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, […]

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www.maitre-eolas.fr · 21 février 2008

[…] I. ― L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé est abrogé. […] 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé, deviennent les articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75 et les références aux articles R. 15-33-61, R. 15-33-62, R. 15-33-65 et R. 15-33-66 figurant dans ces dispositions sont respectivement remplacées par des références aux articles R. 15-33-67, R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2014, 14-12.400, Inédit
Rejet

[…] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, « une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur » ; […] que le 5 juillet 2013, à l'issue des travaux de la commission en question, le docteur X…, également membre de celle-ci en sa qualité « d'expert psychiatre » conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale, a jeté dans une poubelle transparente située sur la voie publique les exemplaires des dossiers des détenus qui venaient d'être examinés et qui avaient été mis à sa disposition ; […]

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  • Document·
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2Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723
Rejet

[…] — son recours est recevable au regard des dispositions des articles 732-29 et 732-32 et R. 61-7 à R.61-11 du code de procédure pénale, s'agissant d'un avis émis sur la demande d'un juge judiciaire par une commission à caractère administratif ; — l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Rennes méconnaît les dispositions de l'article R. 61-8 du même code, en raison de l'absence de plusieurs de ses membres, du défaut de précision apporté quant au mode de désignation et du président de la commission, de la greffière ainsi que des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 61-8 ainsi que de l'absence de délégation de pouvoir des agents représentant le préfet et le directeur interrégional des services pénitentiaires ;

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