Article R61-8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 5

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :

1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;

2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;

3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;

4° D'un expert psychiatre ;

5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;

6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;

7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.

Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.

Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.

La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

Le président de la commission a voix prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.

Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.

Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
8 textes citent l'article

Commentaires4


M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 30 avril 2019

Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 730-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. […] à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (CPP). […] Par ailleurs, si la CPMS est notamment composée d'un représentant d'une association d'aide aux victimes en application de l'article R. 61-8 du CPP, […]

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Eurojuris France · 2 octobre 2012

de Procédure Pénale). […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090323" target="_blank">Code de Procédure Pénale posent les principes qui gouvernent la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté.En application de ces dispositions, […] que le crime ait été commis avec certaines circonstances aggravantes (Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale).Lase traduit […] et qu'il n'existe aucun autre dispositif de prévention susceptible de prévenir la récidive des crimes visés à l'Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale. […] R 61-8 du Code de Procédure Pénal) un an avant sa libération afin d'évaluer sa dangerosité.La décision de placement en rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, […]

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www.maitre-eolas.fr · 21 février 2008

[…] I. ― L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé est abrogé. […] 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé, deviennent les articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75 et les références aux articles R. 15-33-61, R. 15-33-62, R. 15-33-65 et R. 15-33-66 figurant dans ces dispositions sont respectivement remplacées par des références aux articles R. 15-33-67, R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2014, 14-12.400, Inédit
Rejet

[…] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, « une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur » ; […] que le 5 juillet 2013, à l'issue des travaux de la commission en question, le docteur X…, également membre de celle-ci en sa qualité « d'expert psychiatre » conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale, a jeté dans une poubelle transparente située sur la voie publique les exemplaires des dossiers des détenus qui venaient d'être examinés et qui avaient été mis à sa disposition ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723
Rejet

[…] — son recours est recevable au regard des dispositions des articles 732-29 et 732-32 et R. 61-7 à R.61-11 du code de procédure pénale, s'agissant d'un avis émis sur la demande d'un juge judiciaire par une commission à caractère administratif ; — l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Rennes méconnaît les dispositions de l'article R. 61-8 du même code, en raison de l'absence de plusieurs de ses membres, du défaut de précision apporté quant au mode de désignation et du président de la commission, de la greffière ainsi que des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 61-8 ainsi que de l'absence de délégation de pouvoir des agents représentant le préfet et le directeur interrégional des services pénitentiaires ;

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