Article R61-10 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/1984
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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de las liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont protées à la connaissance du garde des sceaux et du commissaire de la République par le juge de l'application des peines.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723
Rejet

[…] — l'avis de la commission méconnaît les dispositions des articles 706-71 et R. 61-10 du code de procédure pénale relatifs aux conditions de mise à disposition du dossier et aux droits de la défense ;

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