Article R61-11 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuedlf.com · 18 octobre 2020

Ce glissement est d'ailleurs assumé par certains textes, à l'image de l'article R 61-34 du Code de procédure pénale qui permet de substituer à l'expertise psychiatrique que l'on vient d'évoquer se prononçant sur l'accessibilité aux soins et sur le risque de récidive, un « examen de dangerosité » (sic) réalisé par un psychiatre et un psychologue, conformément à l'art. R. 61-11[79]. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723
Rejet

[…] — son recours est recevable au regard des dispositions des articles 732-29 et 732-32 et R. 61-7 à R.61-11 du code de procédure pénale, s'agissant d'un avis émis sur la demande d'un juge judiciaire par une commission à caractère administratif ;

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