Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Article R61-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1130 du 4 novembre 2008 - art. 1
Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion " ;
2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches relatives à un crime ou un délit ;
4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile.
Commentaire • 1
Décisions • 7
Délibération n°2008-183 du 3 juillet 2008 portant avis sur le projet de décret modifiant l'article R.61-12 du code de procédure pénale relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté
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[…] Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit que, comme en l'espèce, le juge de l'application des peines qui a fixé les modalités du travail d'intérêt général conformément à l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale fasse partie du tribunal correctionnel appelé à statuer sur la violation de cette mesure ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-85.443, Publié au bulletin
Sous réserve de la possibilité pour la juridiction de jugement d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision en application de l'alinéa 4 de l'article 471 du Code de procédure pénale, la condamnation, au titre de l'article 43-3-1 du Code pénal, à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général dans un délai fixé est exécutoire à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. Ce jour détermine le point de départ du délai et ce point de départ ne saurait être reporté en raison du retard apporté par le juge de l'application des peines à rendre la décision prise par l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale énonçant les modalités d'exécution de ce travail d'intérêt général.
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