Article R61-12 du Code de procédure pénale

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Version16/03/1986
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Version03/08/2007
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Version06/11/2008
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Version06/03/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2

Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :

1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;

2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;

3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;

4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen.

A cet effet, ce traitement permet :

1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion ", ou dans une zone intermédiaire dénommée " zone tampon ", ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion ", ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ;

2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;

3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :

a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;

b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;

c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;

d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;

4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ;

5° D'exploiter les données à des fins statistiques.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
9 textes citent l'article

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 3 juillet 2008, n° 2008-183

Délibération n°2008-183 du 3 juillet 2008 portant avis sur le projet de décret modifiant l'article R.61-12 du code de procédure pénale relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté

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  • Surveillance·
  • Sûretés·
  • Électronique·
  • Libération conditionnelle·
  • Traitement·
  • Données·
  • Cadre·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Fichier·
  • Décret

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1986, 85-93.937, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit que, comme en l'espèce, le juge de l'application des peines qui a fixé les modalités du travail d'intérêt général conformément à l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale fasse partie du tribunal correctionnel appelé à statuer sur la violation de cette mesure ;

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  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • ° juridictions correctionnelles·
  • Inobservation des obligations·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Constatations suffisantes·
  • Travail d'intérêt général·
  • Incompatibilités·
  • Composition·
  • ° peines·
  • Violation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-85.443, Publié au bulletin
Rejet

Sous réserve de la possibilité pour la juridiction de jugement d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision en application de l'alinéa 4 de l'article 471 du Code de procédure pénale, la condamnation, au titre de l'article 43-3-1 du Code pénal, à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général dans un délai fixé est exécutoire à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. Ce jour détermine le point de départ du délai et ce point de départ ne saurait être reporté en raison du retard apporté par le juge de l'application des peines à rendre la décision prise par l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale énonçant les modalités d'exécution de ce travail d'intérêt général.

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  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • Délai imparti pour l'accomplir·
  • Travail d'intérêt général·
  • Point de départ·
  • Peine·
  • Délai·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Exécution·
  • Intérêt
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