Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Article R61-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 544-18 et suivants du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 7
Délibération n°2008-183 du 3 juillet 2008 portant avis sur le projet de décret modifiant l'article R.61-12 du code de procédure pénale relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté
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[…] Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit que, comme en l'espèce, le juge de l'application des peines qui a fixé les modalités du travail d'intérêt général conformément à l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale fasse partie du tribunal correctionnel appelé à statuer sur la violation de cette mesure ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-85.443, Publié au bulletin
Sous réserve de la possibilité pour la juridiction de jugement d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision en application de l'alinéa 4 de l'article 471 du Code de procédure pénale, la condamnation, au titre de l'article 43-3-1 du Code pénal, à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général dans un délai fixé est exécutoire à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. Ce jour détermine le point de départ du délai et ce point de départ ne saurait être reporté en raison du retard apporté par le juge de l'application des peines à rendre la décision prise par l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale énonçant les modalités d'exécution de ce travail d'intérêt général.
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