Article R61-13 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version03/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-20 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

La décision prise en application de l'article R. 61-12 peut être modifiée à tout moment.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] D'une part, le nouvel article R. 61-43 du CPP prévoit que le traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du CPP et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13. […]

 Lire la suite…
  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Durée de conservation·
  • Dispositif·
  • Personne concernée·
  • Électronique·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Finalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).