Article R61-15 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-22 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] S'agissant des durées de conservation des données enregistrées dans ces traitements, la commission relève que les durées actuellement définies par l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2003 susvisé, pour le PSE, et l'article R. 61-15 du CPP, pour le PSEM, ne sont pas modifiées par le présent projet de décret.

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  • Traitement·
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  • Fonctionnalité·
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