Article R61-15 du Code de procédure pénale

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Version06/03/2016

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] S'agissant des durées de conservation des données enregistrées dans ces traitements, la commission relève que les durées actuellement définies par l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2003 susvisé, pour le PSE, et l'article R. 61-15 du CPP, pour le PSEM, ne sont pas modifiées par le présent projet de décret.

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  • Traitement·
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  • Commission·
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  • Fonctionnalité·
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