Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Article R61-15 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] S'agissant des durées de conservation des données enregistrées dans ces traitements, la commission relève que les durées actuellement définies par l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2003 susvisé, pour le PSE, et l'article R. 61-15 du CPP, pour le PSEM, ne sont pas modifiées par le présent projet de décret.
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