Article R61-16 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/1984
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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] A titre liminaire, il convient de relever que les futurs articles R. 57-30-4 et R. 61-16 du CPP tels que prévus par le projet de décret prévoient que les personnels des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et du secrétariat général (SG) du ministère de la justice pourront enregistrer, conserver, modifier ou traiter des données.

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  • Traitement·
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