Article R61-17 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version03/08/2007
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Version06/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Surveillance·
  • Électronique·
  • État d'urgence·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Terrorisme·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

Délibération n° 2015-310 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement sous surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784) […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ;

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  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
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