Article R61-17 du Code de procédure pénale

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Version03/08/2007
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Version06/03/2016

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ;
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2016
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Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Surveillance·
  • Électronique·
  • État d'urgence·
  • Décret·
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  • Données·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Terrorisme·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

Délibération n° 2015-310 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement sous surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784) […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ;

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  • Traitement·
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