Article R61-17 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version03/08/2007
>
Version06/03/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R544-23 (V), Article R. 544-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;

3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :

a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;

b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;

c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;

d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;

4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaires2


1L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance
Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016

2L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance
Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • État d'urgence·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Terrorisme·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

Délibération n° 2015-310 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement sous surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784) […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).