Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Article R61-17 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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2. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310
Délibération n° 2015-310 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement sous surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784) […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ;
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