Article R61-18 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version03/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-26 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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