Article R61-19 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-28 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-81.282, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément aux articles 747-3 et 741-2 et suivants. (1).

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  • Inobservation au cours du délai d'épreuve·
  • Obligations·
  • Peine·
  • Travail·
  • Emprisonnement·
  • Obligation·
  • Sursis·
  • Intérêt·
  • Délai·
  • Exécution

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Le module de traçabilité dans SEQUOIA liste et garde un historique de toutes les traces liées aux opérations techniques et toutes les informations métiers. Les articles R. 57-30-9 et R. 61-19 du CPP tels que prévus par le projet de décret prévoient ainsi que des mesures de traçabilité seront mises en œuvre. Le serveur de log est confiné dans un espace sécurisé et l'accès aux traces fait également l'objet d'une traçabilité. Les données hébergées dans la base SEQUOIA sont conservées par le prestataire trois mois à compter de la fin de l'assignation. La commission estime que ces mesures de traçabilité sont satisfaisantes.

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  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 91-85.212, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 738, 747-1, 747-2, R. 56, R. 57, R. 58, R. 61-19 et R. 61-20 du Code de procédure pénale : […]

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  • Article 386 du code de procédure pénale·
  • Exception soulevée avant toute défense au fond·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Exception préjudicielle d'illégalité·
  • Obligations spécialement imposées·
  • Arrêté portant mise en demeure·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Travail d'intérêt général·
  • Durée du délai d'épreuve
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