Article R61-19 du Code de procédure pénale

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Version06/03/2016

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2016
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-81.282, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément aux articles 747-3 et 741-2 et suivants. (1).

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  • Inobservation au cours du délai d'épreuve·
  • Obligations·
  • Peine·
  • Travail·
  • Emprisonnement·
  • Obligation·
  • Sursis·
  • Intérêt·
  • Délai·
  • Exécution

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Le module de traçabilité dans SEQUOIA liste et garde un historique de toutes les traces liées aux opérations techniques et toutes les informations métiers. Les articles R. 57-30-9 et R. 61-19 du CPP tels que prévus par le projet de décret prévoient ainsi que des mesures de traçabilité seront mises en œuvre. Le serveur de log est confiné dans un espace sécurisé et l'accès aux traces fait également l'objet d'une traçabilité. Les données hébergées dans la base SEQUOIA sont conservées par le prestataire trois mois à compter de la fin de l'assignation. La commission estime que ces mesures de traçabilité sont satisfaisantes.

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  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 91-85.212, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 738, 747-1, 747-2, R. 56, R. 57, R. 58, R. 61-19 et R. 61-20 du Code de procédure pénale : […]

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  • Article 386 du code de procédure pénale·
  • Exception soulevée avant toute défense au fond·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Exception préjudicielle d'illégalité·
  • Obligations spécialement imposées·
  • Arrêté portant mise en demeure·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Travail d'intérêt général·
  • Durée du délai d'épreuve
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