Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Article R61-19 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément aux articles 747-3 et 741-2 et suivants. (1).
Lire la suite…- Inobservation au cours du délai d'épreuve·
- Obligations·
- Peine·
- Travail·
- Emprisonnement·
- Obligation·
- Sursis·
- Intérêt·
- Délai·
- Exécution
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Le module de traçabilité dans SEQUOIA liste et garde un historique de toutes les traces liées aux opérations techniques et toutes les informations métiers. Les articles R. 57-30-9 et R. 61-19 du CPP tels que prévus par le projet de décret prévoient ainsi que des mesures de traçabilité seront mises en œuvre. Le serveur de log est confiné dans un espace sécurisé et l'accès aux traces fait également l'objet d'une traçabilité. Les données hébergées dans la base SEQUOIA sont conservées par le prestataire trois mois à compter de la fin de l'assignation. La commission estime que ces mesures de traçabilité sont satisfaisantes.
Lire la suite…- Traitement·
- Surveillance·
- Électronique·
- Données·
- Commission·
- Finalité·
- Durée de conservation·
- Décret·
- Fonctionnalité·
- Personnel
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 91-85.212, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 738, 747-1, 747-2, R. 56, R. 57, R. 58, R. 61-19 et R. 61-20 du Code de procédure pénale : […]
Lire la suite…- Article 386 du code de procédure pénale·
- Exception soulevée avant toute défense au fond·
- Protection de la nature et de l'environnement·
- Exception préjudicielle d'illégalité·
- Obligations spécialement imposées·
- Arrêté portant mise en demeure·
- Juridictions correctionnelles·
- Sursis avec mise à l'épreuve·
- Travail d'intérêt général·
- Durée du délai d'épreuve