Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Le travail d'intérêt général / Chapitre II : De l'exécution du travail d'intérêt général / Section 2 : Des mesures de contrôle du condamné au travail d'intérêt général
Article R61-22 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 138-1, 141-2, 142-5 à 142-13, 144, 148-1, 148-2, 591, 593, 723-8, R. 57-11, R. 61-22 et D. 32-10 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Contrôle judiciaire·
- Risque·
- Renouvellement·
- Cour d'assises·
- Témoin·
- Surveillance·
- Électronique·
- Victime·
- Articulation·
- Infraction
2. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Afin de mettre en œuvre cette fonctionnalité, une modification des dispositions réglementaires relatives à ces deux traitements est donc nécessaire, concernant les articles relatifs aux modalités générales de mise en œuvre de ces dispositifs (articles R. 57-11 et R. 61-22 du CPP) et aux données collectées pour les deux traitements (articles R. 57-30-2 et R. 61-14 du CPP).
Lire la suite…- Traitement·
- Surveillance·
- Électronique·
- Données·
- Commission·
- Finalité·
- Durée de conservation·
- Décret·
- Fonctionnalité·
- Personnel
[…] durant toute la durée du suivi socio-judiciaire et de la surveillance judiciaire, sans limite de temps, pour toutes les personnes condamnées à une réclusion criminelle supérieure ou égale à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale. […] Le dispositif de contrôle à distance, prévu par l'article R. 61-22 du code de procédure pénale et homologué par arrêté du 23 août 2007, utilise les techniques de géolocalisation par satellite mais ne comporte aucun risque particulier pour la santé, la personne faisant l'objet de ce dispositif pouvant simplement être assimilée à une personne détenant un téléphone portable. […]
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