Article R61-22 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version03/08/2007
>
Version06/11/2008
>
Version06/03/2016
>
Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle techniques du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vallini André · Questions parlementaires · 14 avril 2009

[…] durant toute la durée du suivi socio-judiciaire et de la surveillance judiciaire, sans limite de temps, pour toutes les personnes condamnées à une réclusion criminelle supérieure ou égale à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale. […] Le dispositif de contrôle à distance, prévu par l'article R. 61-22 du code de procédure pénale et homologué par arrêté du 23 août 2007, utilise les techniques de géolocalisation par satellite mais ne comporte aucun risque particulier pour la santé, la personne faisant l'objet de ce dispositif pouvant simplement être assimilée à une personne détenant un téléphone portable. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2016, 16-85.085, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 138-1, 141-2, 142-5 à 142-13, 144, 148-1, 148-2, 591, 593, 723-8, R. 57-11, R. 61-22 et D. 32-10 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Contrôle judiciaire·
  • Risque·
  • Renouvellement·
  • Cour d'assises·
  • Témoin·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Victime·
  • Articulation·
  • Infraction

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Afin de mettre en œuvre cette fonctionnalité, une modification des dispositions réglementaires relatives à ces deux traitements est donc nécessaire, concernant les articles relatifs aux modalités générales de mise en œuvre de ces dispositifs (articles R. 57-11 et R. 61-22 du CPP) et aux données collectées pour les deux traitements (articles R. 57-30-2 et R. 61-14 du CPP).

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).