Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Le travail d'intérêt général / Chapitre II : De l'exécution du travail d'intérêt général / Section 2 : Des mesures de contrôle du condamné au travail d'intérêt général
Article R61-23 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version03/08/2007
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Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
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