Article R61-23 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1984
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Version03/08/2007
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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