Article R61-24 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de sa tâche.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Par ailleurs l'article R. 61-24 du code de procédure pénale prévoit qu'un médecin, dont l'intervention est de droit à la demande de l'intéressé ou de son avocat, peut être désigné pour vérifier que ce dispositif ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne, en établissant à cette fin un certificat médical qui est versé au dossier.

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 14 avril 2009

[…] sans limite de temps, pour toutes les personnes condamnées à une réclusion criminelle supérieure ou égale à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale. […] Le dispositif de contrôle à distance, prévu par l'article R. 61-22 du code de procédure pénale et homologué par arrêté du 23 août 2007, utilise les techniques de géolocalisation par satellite mais ne comporte aucun risque particulier pour la santé, […] d'une manière générale, est discret, non nocif et respectueux des normes environnementales ». […] Au demeurant, l'article R. 61-24 prévoit qu'un médecin, dont l'intervention est de droit à la demande de l'intéressé ou de son avocat, […]

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