Article R61-24 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1130 du 4 novembre 2008 - art. 2

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Par ailleurs l'article R. 61-24 du code de procédure pénale prévoit qu'un médecin, dont l'intervention est de droit à la demande de l'intéressé ou de son avocat, peut être désigné pour vérifier que ce dispositif ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne, en établissant à cette fin un certificat médical qui est versé au dossier.

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 14 avril 2009

[…] sans limite de temps, pour toutes les personnes condamnées à une réclusion criminelle supérieure ou égale à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale. […] Le dispositif de contrôle à distance, prévu par l'article R. 61-22 du code de procédure pénale et homologué par arrêté du 23 août 2007, utilise les techniques de géolocalisation par satellite mais ne comporte aucun risque particulier pour la santé, […] d'une manière générale, est discret, non nocif et respectueux des normes environnementales ». […] Au demeurant, l'article R. 61-24 prévoit qu'un médecin, dont l'intervention est de droit à la demande de l'intéressé ou de son avocat, […]

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