Article R61-25 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/1984
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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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