Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Le travail d'intérêt général / Chapitre II : De l'exécution du travail d'intérêt général / Section 2 : Des mesures de contrôle du condamné au travail d'intérêt général
Article R61-25 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version03/08/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.
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