Article R61-27 du Code de procédure pénale

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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par l'article R. 61-22, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes mentionnées au chapitre IV du présent titre.
Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation du condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est tenu de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles il est astreint.
Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accès et de rectification.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-109

[…] Un modèle de formulaire sera remis au condamné en application de l'article R. 61-27 du code de procédure pénale et possédera un contenu adapté à chacune des situations judiciaires de la personne : libération conditionnelle, surveillance judiciaire, mesure de suivi socio-judiciaire.

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