Article R61-28 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version26/09/1987
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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 26 septembre 1987

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 87-777 1987-09-22 art. 1 JORF 26 septembre 1987

Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de l'éducation surveillée. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.
Le directeur départemental de l'éducation surveillée peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 26 septembre 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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