Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Le travail d'intérêt général / Chapitre III : Dispositions applicables aux condamnations prononcées par les juridictions pour mineurs
Article R61-28 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version26/09/1987
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Version03/08/2007
Entrée en vigueur le 26 septembre 1987
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 87-777 1987-09-22 art. 1 JORF 26 septembre 1987
Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de l'éducation surveillée. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.
Le directeur départemental de l'éducation surveillée peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Le directeur départemental de l'éducation surveillée peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
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