Article R61-29 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/1984
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Version03/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Pour l'inscription sur la liste, prévue par les articles 43-3-5 du Code pénal et 747-7 du Code de procédure pénale, des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de l'éducation surveillée et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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