Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Le travail d'intérêt général / Chapitre III : Dispositions applicables aux condamnations prononcées par les juridictions pour mineurs
Article R61-32 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version26/09/1987
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Version03/08/2007
Entrée en vigueur le 26 septembre 1987
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 87-777 1987-09-22 art. 3 JORF 26 septembre 1987
Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un éducateur ou d'un service de l'éducation surveillée qu'il désigne, qui rend compte au juge des enfants du déroulement de la mesure en vérifiant, notamment, si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.
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