Article R61-36 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version03/08/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R544-11 (V), Article R. 544-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-109

[…] L'article 1er du projet de décret insère dans le code de procédure pénale les articles R 61-7 à R 61-42 ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sou surveillance électronique mobile ». Au sein de ce titre, les chapitres II, III et IV sont relatifs, respectivement, au traitement automatisé nécessaire au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile (articles R 61-12 à R 61-20), à la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile (articles R 61-21 à R. 61-35) et à l'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre de placement sous surveillance électronique mobile (articles R. 61-36 à R. 61-42).

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