Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance électronique mobile / Section 1 : Les personnes habilitées
Article R61-38 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2007
Entrée en vigueur le 3 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 61-37.
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 61-37.
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