Article R61-42 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version03/08/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R544-17 (V), Article R. 544-17 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-109

[…] L'article 1er du projet de décret insère dans le code de procédure pénale les articles R 61-7 à R 61-42 ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sou surveillance électronique mobile ». Au sein de ce titre, les chapitres II, III et IV sont relatifs, respectivement, au traitement automatisé nécessaire au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile (articles R 61-12 à R 61-20), à la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile (articles R 61-21 à R. 61-35) et à l'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre de placement sous surveillance électronique mobile (articles R. 61-36 à R. 61-42).

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