Article R64 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 3 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24.
En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions5


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] S'agissant de la personne concernée, la commission relève que l'article R. 53-21-4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R. 64 du même code, c'est-à-dire au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). La commission estime que cette procédure permettra de garantir la fiabilité de l'identité de la personne dont les données sont enregistrées.

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2CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

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3CNIL, Délibération du 18 juin 1985, n° 85-21

[…] Considérant que le nouvel article R.79 du Code de Procédure Pénale a pour objet de compléter la liste des autorités et administrations publiques habilitées à obtenir délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que, […] ainsi que le sexe des personnes qui font l'objet d'une demande de bulletin ; que, s'agissant d'une simple extension de la procédure de vérification d'identité instituée à l'article R. 77 du Code de Procédure Pénale à l'égard de laquelle la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a déjà émis un avis favorable, et ladite procédure de vérification d'identité étant mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article R. 64 du Code de procédure Pénale, […]

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