Article R64 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1981
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2005
>
Version30/06/2005
>
Version01/12/2014
>
Version30/05/2016
>
Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 3

Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.

Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.

Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'identité :

a) Des personnes dont le casier judiciaire est demandé ;

b) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24 ;

c) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-25-5 et R. 50-32 ;

d) Des personnes inscrites au répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre de procédures judiciaires (REDEX), en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-56-2 et R. 53-21-4 du code de procédure pénale.

En aucun cas le numéro attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] S'agissant de la personne concernée, la commission relève que l'article R. 53-21-4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R. 64 du même code, c'est-à-dire au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). La commission estime que cette procédure permettra de garantir la fiabilité de l'identité de la personne dont les données sont enregistrées.

 Lire la suite…
  • Données·
  • Durée de conservation·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Enregistrement·
  • Expertise

2CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

 Lire la suite…
  • Données·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Infraction·
  • Traitement·
  • Consultation·
  • Finalité

3CNIL, Délibération du 18 juin 1985, n° 85-21

[…] Considérant que le nouvel article R.79 du Code de Procédure Pénale a pour objet de compléter la liste des autorités et administrations publiques habilitées à obtenir délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que, […] ainsi que le sexe des personnes qui font l'objet d'une demande de bulletin ; que, s'agissant d'une simple extension de la procédure de vérification d'identité instituée à l'article R. 77 du Code de Procédure Pénale à l'égard de laquelle la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a déjà émis un avis favorable, et ladite procédure de vérification d'identité étant mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article R. 64 du Code de procédure Pénale, […]

 Lire la suite…
  • Casier judiciaire·
  • Commission nationale·
  • Informatique·
  • Procédure pénale·
  • Support magnétique·
  • Liberté·
  • Personnes·
  • Automatisation·
  • Premier ministre·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).