Article R65 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1981
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Version01/03/1994
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Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 2

Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.

Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.

Elle contient les informations suivantes :
1° Les informations relatives à la personne au nom de laquelle elle est établie :
a) S'agissant des personnes physiques :


-nom, prénoms, date, ville et pays de naissance, sexe, nationalité ;
-le cas échéant, alias, changement de nom, nom d'usage et filiation ;


b) S'agissant des personnes morales : nom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
2° Les informations relatives à la procédure :


-mode de comparution devant la juridiction de jugement et modalités de signification ou de notification de la décision ;
-le cas échéant, toute information relative à la détention (mandats de dépôt, maintien en détention, mise en liberté) ;


3° Les informations relatives à la décision à enregistrer :


-date de la décision et juridiction ou autorité administrative ayant pris la décision ;
-date et qualification juridique des faits, état de récidive légale le cas échéant, références des dispositions législatives ou réglementaires déterminant l'incrimination et la sanction pénale ;
-peines ou mesures prononcées à titre principal ou complémentaire, mesures de sûreté éventuelles ;
-le cas échéant, décisions relatives aux modalités d'exécution de la peine ;
-le cas échéant, les informations (date de la décision et juridiction de première instance) relatives à la décision initiale ayant fait l'objet d'un recours juridictionnel.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaire1


roquefeuil.avocat.fr · 12 octobre 2023

Le bulletin n°1 (articles 768 et R65 du code de procédure pénale) Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves.

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Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 7 juillet 2016, n° 15/01716
Infirmation

[…] qui imposent le respect de l'ordre d'inscription à l'acte de naissance, ne sont pas compatibles avec sa volonté de n'utiliser que son second prénom : son enregistrement, en qualité de propriété indivis avec d'autres membres de sa famille, au fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière (article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955), l'inscription sur les listes électorales (articles L. 18 et R. 24 du code électoral) et l'inscription d'une éventuelle condamnation pénale au casier judiciaire national (article R.65 du code de procédure pénale).

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  • Prénom·
  • Naturalisation·
  • Suppression·
  • Etat civil·
  • Parents·
  • Modification·
  • Fait·
  • Ministère public·
  • Acte·
  • Jugement

2CNIL, Délibération du 19 octobre 2023, n° 2023-111

[…] - la collecte de la filiation en présence d'une personne née à l'étranger apparaît justifiée. La collecte de cette information est d'ores et déjà prévue à l'article R. 65 du code de procédure pénale pour l'inscription au casier judiciaire national des personnes qui sont condamnées à une amende forfaitaire pour un délit ou une contravention de la cinquième classe. S'agissant des cas d'homonymie des autres personnes, nées en France, la CNIL estime que cette collecte doit rester subsidiaire, en cas de doute réel quant à l'identité de la personne concernée. A ce titre, lorsque l'agent relève déjà les informations relatives à la carte d'identité française, dont le numéro du titre qui permet d'éviter les risques liés à l'homonymie, la collecte de la filiation n'apparaît pas nécessaire.

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  • Cnil·
  • Données·
  • Infraction·
  • Collecte·
  • Traitement·
  • Durée de conservation·
  • Électronique·
  • Finalité·
  • Contravention·
  • Amende

3Cour d'appel de Dijon, 7 juillet 2016, n° 15/01715
Infirmation

[…] qui imposent le respect de l'ordre d'inscription à l'acte de naissance, ne sont pas compatibles avec sa volonté de n'utiliser que son second prénom : son enregistrement, en qualité de propriété indivis avec d'autres membres de sa famille, au fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière (article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955), l'inscription sur les listes électorales (articles L. 18 et R. 24 du code électoral) et l'inscription d'une éventuelle condamnation pénale au casier judiciaire national (article R.65 du code de procédure pénale).

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  • Prénom·
  • Naturalisation·
  • Parents·
  • Etat civil·
  • Fait·
  • Subsidiaire·
  • Ordre·
  • Modification·
  • Demande·
  • Suppression
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